ÉLU RÉFÉRENT

David
BÊME
Maire de Digoin et Vice-Président du Grand Charolais en charge des mutations économiques et reconversion industrielle
Actualisation au 27 octobre 2025 :
Pour une demande ou un renouvellement de carte d’identité ou de passeport, l’avis d’imposition ou de non-imposition n’est plus accepté temporairement comme justificatif de domicile. Documents désormais valides : Facture de téléphone (fixe ou mobile) ; Facture d’électricité, de gaz ou d’eau ; Quittance de loyer (agence ou organisme social) ; Titre de propriété ; Relevé CAF avec aides au logement ; Attestation ou facture d’assurance habitation.
*-*-*-*
Avant toute démarche renseignez-vous sur le site Service Public https://www.service-public.fr
et réalisez votre pré-demande sur le site ANTS http://ants.gouv.fr
PIÈCES A FOURNIR POUR LES PERSONNES MAJEURES
□ Le récapitulatif ou le numéro de pré-demande (se connecter sur le site http://ants.gouv.fr, puis cliquer sur réaliser une « pré-demande de passeport et/ou carte d’identité »)
ou
□ Uniquement en cas d’impossibilité de se connecter à l’ANTS : formulaire complété (à retirer en mairie) : seule la première page est à remplir au stylo noir.
□ Une photo d’identité : 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc ou très clair, tête nue, expressions neutres, datant de moins de 6 mois et non découpée ;
□ Un justificatif de domicile original datant de moins d’un an au nom du demandeur ou de son conjoint (facture d’électricité, eau, téléphone fixe, attestation d’assurance habitation…)
➢ Si vous êtes hébergé chez un tiers, vous devez fournir,
- la pièce d’identité de la personne chez qui vous résidez
- un justificatif de domicile à son nom
- une attestation d’hébergement signée par cette personne dans laquelle elle certifie vous héberger depuis plus de 3 mois
□ Pour une demande de passeport uniquement : un timbre fiscal à 86 Euros (à commander lors de votre pré-demande en ligne ou en vente au bureau de tabac ou sur http://timbres.impots.gouv.fr/)
Pour une première demande
□ Un autre titre d’identité en cours de validité ou CNI expirée depuis moins de 10 ans
□ Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance)
si vous n’êtes pas en possession d’un titre d’identité en cours de validité et si votre commune de naissance n’a pas adhéré au dispositif COMEDEC.
Dans le cas d’un renouvellement
□ La carte d’identité et/ou le passeport à renouveler
□ Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance) : si votre titre est expiré et si votre commune de naissance n’a pas adhéré au dispositif COMEDEC.
En cas de perte ou de vol
□ Un autre titre d’identité en cours de validité ou CNI expirée depuis moins de 10 ans
□ Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance)
Si aucun titre d’identité en cours de validité et si votre commune de naissance n’a pas adhéré au dispositif COMEDEC.
□ Déclaration de perte (délivrée en mairie) ou de vol (délivrée par le Commissariat de Police ou Gendarmerie).
□ Pour la CNI, timbre fiscal à 25 € (en vente au bureau de tabac ou sur http://timbres.impots.gouv.fr/)
Situations particulières
Pour les majeurs sous tutelle ou curatelle
Pour une demande de CNI : Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d’identité mais son tuteur doit être informé. Dans ce cas, la demande devra comprendre, en plus des pièces du dossier :
- l’attestation du tuteur indiquant qu’il est informé de la démarche, signée et datée de moins de 3 mois, comportant les noms, prénoms, et date de naissance du majeur sous tutelle
- la photocopie d’une pièce d’identité du tuteur
- le dernier jugement de tutelle
Pour une demande de passeport : Le tuteur doit être présent lors du dépôt et du retrait de la demande de passeport.
La présence du majeur sous tutelle est obligatoire lors du dépôt de la demande et de la remise du titre pour la prise d’empreintes. Dans ce cas, la demande devra comprendre, en plus des pièces du dossier :
- la pièce d’identité du tuteur
- le dernier jugement de tutelle
Pour les personnes souhaitant faire figurer un deuxième nom sur leur carte d’identité
□ Si vous êtes marié(e) et que vous souhaitez portez le nom de votre conjoint : l’original de l’acte de naissance ou de l’acte de mariage datant moins de 3 mois
□ Si vous êtes divorcé(e) et que vous souhaitez conserver le nom de votre ex-conjoint : l’autorisation écrite de l’ex conjoint ou le jugement de divorce mentionnant l’autorisation
□ Si vous êtes veuve et que vous souhaitez que la mention « veuve » apparaisse sur votre titre d’identité : l’original de l’acte de décès de votre conjoint
□ Si votre nom d’usage est constitué des noms de vos deux parents : votre acte de naissance suffit
PIÈCES A FOURNIR POUR LES PERSONNES MINEURES
PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU REPRÉSENTANT LÉGAL
EMPREINTE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS : PRÉSENCE DE L’ENFANT AU DÉPÔT ET AU RETRAIT DE LA CNI
POUR LES ENFANTS DE – 12 ANS, PRÉSENCE OBLIGATOIRE AU DÉPÔT DE LA DEMANDE
□ Le récapitulatif ou le numéro de pré-demande (se connecter sur le site http://ants.gouv.fr, puis cliquer sur réaliser une « pré-demande de passeport et/ou carte d’identité »)
ou
□ Uniquement en cas d’impossibilité de se connecter à l’ANTS : formulaire complété (à retirer en mairie) : seule la première page est à remplir au stylo noir + autorisation parentale page 3
□ Une photo d’identité : 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc ou très clair, tête nue, expressions neutres, datant de moins de 6 mois et non découpée
□ Un justificatif de domicile original datant de moins d’un an au nom représentant légal (facture d’électricité, eau, téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, ou avis d’imposition…)
➢ Si vous êtes hébergé chez un tiers, vous devez fournir,
- la pièce d’identité de la personne chez qui vous résidez
- un justificatif de domicile à son nom
- une attestation d’hébergement signée par cette personne dans laquelle elle certifie vous héberger depuis plus de 3 mois
□ Original de la pièce d’identité du représentant légal présent avec l’enfant au dépôt de la demande
□ Pour une demande de passeport uniquement, un timbre fiscal (à commander lors de votre pré-demande en ligne ou en vente au bureau de tabac ou sur http://timbres.impots.gouv.fr/)
Mineur de – 15 ans : 17,00 €
Mineur 15 à 17 ans inclus : 42,00 €
Pour une première demande
□ Un autre titre d’identité en cours de validité
□ Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance)
SI votre commune de naissance n’a pas adhéré au dispositif COMEDEC.
Dans le cas d’un renouvellement
□ La carte d’identité et/ou le passeport à renouveler
En cas de perte ou de vol
□ Un autre titre d’identité en cours de validité
□ Une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance)
Si aucun titre en cours de validité et si votre commune de naissance n’a pas adhéré au dispositif COMEDEC.
□ Déclaration de perte (délivrée en mairie) ou de vol (délivrée par le Commissariat de Police ou Gendarmerie).
□ Pour une carte d’identité : timbre fiscal à 25 € (en vente au bureau de tabac ou sur http://timbres.impots.gouv.fr/)
Cas d’une résidence alternée
□ Justificatif de domicile des 2 parents
□ Original CNI du parent présent + copie de la CNI de l’autre parent
□ Jugement du divorce ou convention conclue entre les parents (homologuée ou non par le JAF)
La Mairie ne peut s’engager sur aucun délai de fabrication
Tout titre non retiré, dans le délai de 3 mois suivant sa mise à disposition, sera détruit.
La légalisation de signature permet d'authentifier votre signature sur les actes établis sous seing privé. Elle permet de certifier que vous êtes bien l'auteur de la signature. les actes rédigés en langue étrangère devront être accompagnés de leur traduction fidèle effectuée par un Traducteur assermenté auprès de la cour d'appel.
Vous devez vous présenter avec une pièce d'identité et la pièce authentifier non signée. Vous apposerez votre signature devant l'officier de l'état civil. La présence de l'intéressé est obligatoire. Cela concerne uniquement les personnes habitant la commune. Le Maire est compétent uniquement pour légaliser la signature de ses administrés, c'est-à-dire les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence à Digoin.
Cette légalisation consiste en l'attestation par le Maire, ou son remplaçant, de la vérité des signatures apposées sur un acte. Quand l'acte est public, il atteste également de la qualité des signataires. Attention, le texte en lui-même n'est pas pour autant authentifié.
Pour légaliser une signature, adressez-vous auprès des services de la Mairie de Digoin.
Le Maire est compétent pour légaliser toute signature apposée en sa présence sur un acte présentant un caractère d'utilité publique. Le (ou les) signataires doi(ven)t être en mesure de justifier de leur identité et de leur domicile à Digoin.
Pour ce qui est des signatures apposées sur des actes à caractère privé, le Maire a la faculté, mais nullement l'obligation, de les légaliser.
L'obligation pour le Maire est entière quand la légalisation est prévue par un texte législatif ou réglementaire ou quand le document, rédigé en français, est destiné à être utilisé à l'étranger.
Depuis le 1er mars 2019, et en application de l'article 316 du Code civil, les personnes venant en Mairie reconnaître leur enfant (né ou à naître) doivent justifier non seulement de leur identité (par la production d'un document officiel avec photographie délivré par une autorité publique et comportant leurs nom, prénom(s), date et lieu de naissance, ainsi que la date et le lieu de délivrance dudit document) mais aussi de leur domicile (par la production d'un justificatif daté de moins de 3 mois).
Cette obligation incombe également aux pères qui, suite à la naissance de leur enfant, viennent en Mairie à la fois pour déclarer cette naissance et reconnaître leur nouveau-né.
Formalité
Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né. Ceci vaut également pour les parents étrangers. La déclaration doit être faite dans les cinq jours qui suivent l'accouchement, par le responsable de la maternité ou les personnes qui y sont légalement tenues, c'est- à dire principalement le père ou la mère.
Acte
L'acte de naissance énonce "le jour, l'heure et le lieu de naissance, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des parents et, s'il y a lieu, ceux du déclarant" (Article 57 du Code Civil). Si les parents de l'enfant ne sont pas mariés, le nom du père ne peut figurer dans l'acte de naissance qu'à condition que celui-ci ait reconnu l'enfant. La présentation de pièces d'identité et, le cas échéant, d'un acte de mariage, est souhaitable. Enfin, en vertu de l'article 341-1 du Code Civil, la mère a la possibilité de demander le secret de son identité.
Exercice de l’autorité parentale
L'autorité parentale est l'ensemble des droits, devoirs et obligations des parents envers leur enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour les enfants nés après le mariage, l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents. Pour les enfants nés de parents non mariés, plusieurs cas sont possibles (cf. Filiation et reconnaissance).
Filiation et reconnaissance
La filiation, c'est le lien juridique qui existe entre l'enfant et ses parents.
Dans le cas des enfants nés de parents mariés, la filiation est établie automatiquement à l'égard des deux parents. Cela ne nécessite aucune démarche particulière.
Dans le cas des enfants nés de parents non mariés, l'établissement de la filiation peut se faire de différentes manières.
Depuis le 1er juillet 2006, la filiation à l'égard de la mère est établie automatiquement dès lors que son nom apparaît dans l'acte de naissance de l'enfant. Si cette condition est remplie, elle bénéficie de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale.
En revanche, l'établissement de la filiation à l'égard du père nécessite une démarche volontaire de sa part : la reconnaissance.
La reconnaissance peut être faite avant la naissance, au moment de la naissance, ou après la naissance. La reconnaissance après la naissance, c'est-à-dire postérieurement à la déclaration de naissance, implique que le père ne figure pas dans le corps de l'acte de naissance ; il n'apparaîtra qu'en mention marginale, une fois la reconnaissance effectuée.
La reconnaissance anténatale est quant à elle recommandée car en procédant ainsi, le père évite la contrainte d'avoir à se présenter en Mairie dans les cinq jours qui suivent la naissance de son enfant.
Le père exercera conjointement l'autorité parentale avec la mère à condition qu'il ait reconnu l'enfant avant son 1er anniversaire. Si cette condition n'est pas remplie, une déclaration conjointe des deux parents devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance sera nécessaire.
À NOTER
La reconnaissance maternelle anténatale reste possible mais elle n'aura une incidence qu'en matière de dévolution du nom de famille.
Tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance ; la reconnaissance peut donc avoir lieu dans n'importe quelle mairie, quel que soit le lieu de domicile des parents ou le lieu de naissance de l'enfant.
La filiation entre l'enfant et le parent doit être établie pour que celui-ci figure sur le livret de famille.
Le choix des prénoms
Depuis la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, les prénoms de l'enfant sont choisis librement par ses père et mère. L'officier d'état civil ne dispose plus du pouvoir d'appréciation sur la recevabilité des prénoms.
La liberté de choix des parents connaît cependant des limites, la principale étant l'intérêt de l'enfant : prononciation difficile, consonance ridicule, péjorative ou vulgaire, référence à des personnages de sinistre réputation.
L'officier d'état civil peut informer le Procureur de la République pour les cas estimés litigieux. Ce dernier peut à son tour saisir le Juge aux Affaires Familiales si nécessaire.
Il n'y a pas de limite légale au nombre de prénoms que peut avoir un enfant. Quatre semble pourtant constituer un maximum "opportun", d'après l'instruction générale relative à l'état civil.
Tout prénom figurant dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Le choix du nom de famille
Il est possible, lorsque certaines conditions sont remplies, de choisir le nom de son enfant ; ce peut être le nom de l'un ou de l'autre parent, mais aussi un double nom qui sera constitué des noms des deux parents. Dans ce dernier cas, le parent qui porte lui-même un double nom de famille ne peut transmettre qu'un seul de ses noms.
Ce choix implique que les parents fassent une déclaration écrite conjointe ; selon les situations, cette déclaration pourra se faire avant ou après la déclaration de naissance.
Sans déclaration, l'enfant portera par défaut le nom du parent à l'égard duquel la filiation aura été établie en premier, ou le nom du père lorsque la filiation aura été établie simultanément à l'égard des deux parents (c'est notamment le cas lorsque les parents sont mariés).
Si les parents ne sont pas d'accord sur le nom à donner à leur enfant, celui-ci portera un double nom de famille constitué des noms de ses deux parents, accolés dans l'ordre alphabétique (le parent qui porte lui-même un double nom de famille transmet alors uniquement son premier nom). Cela implique une déclaration écrite de l'un des parents.
Le choix effectué pour le premier enfant d'un couple s'imposera aux autres enfants qu'ils pourront avoir par la suite. On entend par "choix" le fait d'avoir opté pour la déclaration conjointe, pour la dévolution par défaut, ou d'avoir signalé un désaccord sur le nom à donner.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact directement avec l'État Civil qui répondra à toutes vos questions (03.85.53.73.17)
La personne qui déclare le décès doit se rendre en mairie avec les documents suivants :
Sa pièce d'identité
Si possible, certificat de décès délivré par le médecin, le commissariat de police ou la gendarmerie
Tout document (si elle en possède) concernant l'identité du défunt (livret de famille, pièce d'identité, ou acte de naissance par exemple)
La déclaration doit être faite dans les 24 heures qui suivent la constatation du décès, hors week-ends et jours fériés. L'officier d'état civil doit toutefois enregistrer la déclaration même si ce délai est dépassé.
Le mariage est célébré :
Soit dans le lieu où l'un des futurs conjoints à son domicile légal ou sa résidence,
Soit dans le lieu où l'un de leurs parents à son domicile ou sa résidence.
Pour que le mariage puisse être célébré, deux conditions préalables doivent être remplies :
La constitution du dossier de mariage par les futurs époux
La publication des bans du mariage
Outre ces deux conditions, un mariage ne peut être célébré si :
Les futurs époux n'ont pas 18 ans révolus,
Le mariage est en ligne directe (entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels),
Le mariage est en ligne collatérale (entre frère et sœur, entre oncle et nièce et entre tante et neveu).
Le dossier de mariage Il doit comprendre :
Une pièce d'identité pour chaque futur conjoint
Un acte de naissance
Datant de moins de trois mois pour chaque futur conjoint français
Datant de moins de six mois pour chaque futur conjoint étranger
Un certificat de célibat et un certificat de coutume datant de moins de six mois pour chaque futur conjoint étranger
Un justificatif en original du domicile ou de la résidence pour chacun des deux futurs conjoints
La photocopie d’un justificatif de domicile pour chacun des parents des futurs époux
Si le mariage est célébré dans la commune du domicile ou de la résidence de l'un des parents, joindre également :
Une pièce d'identité au nom du parent
Un justificatif en original du domicile ou de la résidence du parent
La liste des témoins majeurs (2 au minimum, 4 au maximum) avec, pour chacun, la copie d'une pièce d'identité et d’un justificatif de domicile
L’acte de décès du précédent conjoint le cas échéant
Si les futurs conjoints ont eu ensemble des enfants avant le mariage :
Les extraits d'actes de naissance des enfants communs nés avant le mariage
Le livret de famille de parents non mariés
Important : la présence des deux futurs époux est obligatoire lors du dépôt du dossier de mariage, sauf à ce que l'un d'entre eux soit à l'étranger.
La publication du mariage Cette publication se fait par voie d'affichage à la mairie du lieu du mariage. Lorsque l'un des futurs époux n'est pas domicilié (ou ne réside) pas à Digoin, la publication se fera également à la mairie de son lieu de domicile (ou de résidence). Le mariage ne peut être célébré avant le 11ème jour qui suit l'affichage. Dans l'hypothèse où au moins l'un des futurs époux n'est pas domicilié (ou ne réside pas) à Digoin, ce délai est prolongé jusqu'à réception du certificat de non-opposition établi par la ou les autres mairies.
Les bans ainsi publiés sont valables un an. Si le mariage n'a pas lieu dans ce délai, il conviendra de procéder à une nouvelle publication avant qu'il puisse être célébré. Important : cette publication ne peut avoir lieu que si un dossier complet a déjà été déposé. En outre, et selon les dossiers, la publication pourra également être précédée d'une audition des futurs époux par un élu ou un fonctionnaire délégué.
Suite au mariage, chacun des conjoints a le droit, mais nullement l’obligation, de prendre comme nom d’usage :
soit le nom de son conjoint (ou de sa conjointe),
son propre nom auquel il aura accolé, dans l’ordre de son choix, le nom de son conjoint (ou de sa conjointe).
Depuis le 1er juillet 2006, le mariage des parents n'a aucune incidence sur le nom des enfants communs nés avant le mariage.
Le mariage religieux doit être célébré APRÈS le mariage civil.
Afin d’éviter d’éventuelles déconvenues, il est très vivement conseillé de s’assurer auprès de la mairie de la disponibilité de la date souhaitée pour la cérémonie AVANT de réserver une salle, un traiteur, etc.
Par ailleurs, aucune date et aucun créneau horaire ne pourront être réservés pour la cérémonie sans qu’un dossier complet n’ait été déposé.
Un pacte civil de solidarité, ou PACS, est un contrat conclu par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune, ce qui implique que les partenaires soient domiciliés à la même adresse. Il peut être enregistré à la mairie du lieu de domicile commun des partenaires ou devant un notaire. Les deux partenaires doivent être majeurs et ne pas être déjà PACSés ou mariés.
La signature d’un PACS à la mairie de Digoin implique une procédure en deux temps :
Le dépôt du dossier,
L’enregistrement de la déclaration conjointe et le visa de la convention.
Le dépôt du dossier Il doit comprendre :
Le formulaire de déclaration conjointe d’un PACS (en téléchargement), complété et signé par les deux futurs partenaires
La convention signée par les deux futurs partenaires ; il peut s’agir d’une convention-type (en téléchargement) ou d’une convention spécifique rédigée par les deux futurs partenaires
Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité pour chaque futur partenaire
Un acte de naissance
Datant de moins de trois mois pour chaque futur partenaire français
Datant de moins de six mois pour chaque futur partenaire étranger
Et pour chaque futur partenaire étranger :
Un certificat de non-PACS daté de moins de trois mois
Un certificat de coutume établi par les autorités consulaires
Une attestation de non-inscription au répertoire civil (RC) et une attestation de non-inscription au répertoire civil annexe (RCA)
Le certificat et les attestations sont à demander … (demande possible … ).
Il est conseillé aux futurs partenaires de prendre connaissance de la notice explicative relative au PACS.
Lors du dépôt du dossier, rendez-vous est pris avec les futurs partenaires pour l’enregistrement de leur déclaration conjointe et le visa de leur convention.
L’enregistrement de la déclaration conjointe et le visa de la convention L’enregistrement et le visa ne peuvent avoir lieu que du lundi au vendredi, pendant les horaires d’ouverture au public de l’État Civil.
Ils nécessitent la comparution personnelle et simultanée des deux futurs partenaires. Il est précisé que, d’un point de vue juridique, le PACS ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle la mention correspondante aura été apposée en marge de l’acte de naissance des partenaires.
La modification du PACS Les partenaires ont la possibilité de modifier le contenu de leur convention. Cela implique de transmettre un dossier en ce sens à la mairie où a été enregistrée leur déclaration initiale.
À noter que la mairie de Digoin détient les dossiers de PACS initialement enregistrés au Tribunal d’Instance de Charolles ; de fait, elle est également compétente pour enregistrer les modifications relatives aux PACS en question. Le dossier de demande de modification peut être :
Soit déposé directement au guichet de l’État Civil, par au moins l’un des deux partenaires,
Soit transmis par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il comprend :
Le formulaire de déclaration conjointe de modification d’un PACS (en téléchargement)
La convention modificative signée par les deux futurs partenaires ; il peut s’agir d’une convention-type (en téléchargement) ou d’une convention spécifique rédigée par les deux futurs partenaires
La photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité pour chaque partenaire.
En cas de remise du dossier directement au guichet, la convention modificative pourra être visée immédiatement si la disponibilité des agents habilités à enregistrer les PACS le permet.
Une fois visée, la convention modificative sera remise ou renvoyée, en fonction des cas, accompagnée d’un récépissé d’enregistrement. Comme pour la déclaration initiale de PACS, la modification du PACS ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle la mention correspondante aura été apposée en marge de l’acte de naissance des partenaires. La dissolution du PACS Elle est automatique (sans démarche particulière des partenaires) suite au mariage ou au décès.
Elle peut aussi résulter d’une déclaration conjointe des deux partenaires, ou même d’une décision unilatérale de la part d’un seul des deux partenaires, auquel cas la décision devra être notifiée à l’autre partenaire par voie d’huissier, ce dernier ayant ensuite la charge d’informer la Mairie compétente. La dissolution du PACS doit être enregistrée par la mairie où a été enregistrée leur déclaration initiale.
La mairie de Digoin détenant les dossiers de PACS initialement enregistrés au Tribunal d’Instance de Charolles, elle est également compétente pour enregistrer les dissolutions de ces PACS. La déclaration conjointe de dissolution peut être :
Soit déposée directement au guichet de l’État Civil, par au moins l’un des deux partenaires,
Soit transmise par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le formulaire correspondant, complété et signé par les deux partenaires (en téléchargement), doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité pour chacun des partenaires.
Un récépissé d’enregistrement de la dissolution sera, en fonction des cas, soit remis directement aux intéressés, soit adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
La dissolution du PACS, sur déclaration conjointe ou sur décision unilatérale, ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle la mention correspondante aura été apposée en marge de l’acte de naissance des ex-partenaires.
Que permet cette procédure ?
En application de l’article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
La procédure permet de demander non seulement le changement de prénom, mais aussi la modification d’un prénom déjà existant, l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms. Qui peut en faire la demande ? La demande doit être déposée par la personne concernée, dès lors qu’elle est majeure. Lorsque la personne concernée est un mineur ou un majeur sous tutelle, la demande doit être déposée par son ou ses représentants légaux.
L’enfant mineur de plus de 13 ans et plus et la personne majeure sous tutelle doivent consentir personnellement à la demande. La compétence territoriale de la mairie de Digoin L’État Civil est compétent uniquement pour recevoir les demandes de changement de prénom des personnes dont l’acte de naissance est détenu dans ses registres. Le rôle de la Mairie Il appartient à l’Officier de l’État Civil d’apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque demande, et notamment en fonction des justificatifs joints à la demande, si la demande revêt ou non un intérêt légitime. S’il estime que l’intérêt légitime est caractérisé, une décision d’autorisation de changement de prénom est prise par l’Officier de l’État Civil et il est procédé à la rectification de tous les actes impactés par ce changement (acte de naissance et de mariage du demandeur, acte(s) de naissance du conjoint et/ou des enfants…). Si au contraire il estime que l’intérêt légitime n’est pas caractérisé, le Procureur de la République en est avisé, de même que le demandeur. Le Procureur de la République a alors deux possibilités :
Soit il ne s’oppose pas à la demande et il donne des instructions à l’Officier de l’État Civil pour établir la décision d’autorisation de changement de prénom et donner les suites nécessaires,
Soit il s’oppose à la demande, auquel cas le demandeur peut contester sa décision devant le Juge aux Affaires Familiales.
Le dossier de demande – retrait et dépôt Le dossier peut être retiré au guichet de l’État Civil. Une fois renseigné et complété par toutes les pièces justificatives, il devra être déposé à ce même guichet par la personne concernée.
Si la personne concernée est un mineur, les deux parents doivent être présents, ainsi que le mineur lui-même si celui-ci a 13 ans ou plus.
Si la personne concernée est un majeur sous tutelle, il doit également être présent lors du dépôt de dossier par son représentant légal.
Les différents types de changement de nom
En application de l’article 61 du Code civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Ce type de demande étant instruit par le Ministère de la Justice, les personnes concernées sont invitées à consulter le site www.service-public.fr pour toute précision sur la démarche à suivre.
En application de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne née en France (ou dont l’acte de naissance a été transcrit par les services consulaires français ou le service central d’état civil) qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à ce que le nom figurant dans l’acte de naissance détenu en France soit changé pour correspondre à celui acquis dans cet autre État. Ce type de demande est instruit par les Mairies. Cela concerne le plus souvent des personnes nées en France de parents étrangers, lesquels ont également déclaré la naissance de leur enfant auprès des autorités de leur pays.
A noter que si la personne concernée a des enfants de moins de 13 ans qui portent le même nom que lui, eux aussi changeront de nom, sans possibilité de s’y opposer, qu’il s’agisse d’une demande en application de l’article 61 ou de l’article 61-3-1 du Code civil. En revanche, si la personne concernée a des enfants mineurs qui ont 13 ans ou plus et qui portent le même nom que lui, ceux-ci ne changeront de nom qu’à condition qu’ils donnent leur consentement.
Qui peut faire une demande de changement de nom en application de l’article 61-3-1 du Code civil ? La demande doit être déposée par la personne concernée, dès lors qu’elle est majeure. Lorsque la personne concernée est un mineur ou un majeur sous tutelle, la demande doit être déposée par son ou ses représentants légaux.
L’enfant mineur de plus de 13 ans et plus et la personne majeure sous tutelle doivent consentir personnellement à la demande.
L’État Civil est compétent uniquement pour recevoir les demandes de changement de nom des personnes dont l’acte de naissance est détenu dans ses registres.
Le rôle de la Mairie Il appartient à l’Officier de l’État Civil de procéder à différents contrôles.
Ainsi, la filiation de la personne concernée figurant dans l’acte de naissance français doit être identique à celle figurant dans l’acte de naissance étranger. En cas de différence, l’Officier de l’État Civil doit saisir le Procureur de la République, ce dernier devant alors décider s’il s’oppose ou non à la demande.
Si le nom obtenu à l’étranger résulte d’une décision ou d’une déclaration de changement de nom, l’Officier de l’Etat Civil doit également saisir le Procureur de la République afin que ce dernier procède à une vérification d’opposabilité de la décision étrangère.
La demande de changement de nom ne doit pas non plus aboutir au non-respect des signes diacritiques (accents, cédille) et ligatures (æ, œ) de la langue française. Le nom étranger à l’état civil doit donc être reproduit à l’état civil français avec les seuls signes diacritiques et ligatures de la langue française.
En cas de doute sur la conformité du nom étranger avec les principes essentiels du droit français, l’Officier de l’État Civil doit saisir là aussi le Procureur de la République pour examen plus poussé de la demande.
Si la demande ne pose pas de problème particulier, une décision de changement de nom est prise par l’Officier de l’État Civil et il est procédé à la rectification de tous les actes impactés par ce changement (acte de naissance et de mariage du demandeur, acte(s) de naissance du conjoint et/ou des enfants…).
En cas de saisie du Procureur de la République, celui-ci a alors deux possibilités :
Soit il ne s’oppose pas à la demande et il donne des instructions à l’Officier de l’État Civil pour établir la décision de changement de nom et donner les suites nécessaires,
Soit il s’oppose à la demande, auquel cas le demandeur peut contester sa décision en saisissant le tribunal de grande instance.
Le dossier de demande – retrait et dépôt/transmission Le dossier peut être retiré au guichet de l’État Civil. Une fois renseigné et complété par toutes les pièces justificatives, il peut soit être déposé directement à ce même guichet, soit être transmis par voie postale.
Historiquement, la notion de baptême républicain remonte au décret du 20 prairial, an II (8 juin 1794) qui a décidé que les municipalités seraient les seules institutions habilitées à établir les actes de l'état civil.
Néanmoins, le baptême républicain n'est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli.
À Digoin, les dossiers sont pris sur rendez-vous
Liste des pièces à fournir :
- Livret de famille ;
- Acte de naissance de l’enfant à baptiser
- Justificatif de domicile (quittance loyer, facture EDF, eau, ect…)
- Copie de la pièce d’identité des parents
- Copie de la pièce d’identité des parrain et marraine – indiquer la profession et l’adresse
Lors du rendez-vous de dépôt de dossier, une date de célébration sera convenue avec les parents du baptisé. Par ailleurs, ne s'agissant pas d'un acte d'état civil, le maire n'est pas autorisé à l'inscrire sur les registres de l'état civil.
En résumé, l'engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition n'a qu'une valeur morale.
Changements : l’âge minimum abaissé à 17 ans pour l’obtention du Permis de Conduire
Retrouvez toutes les étapes liées au permis de conduire sur la plateforme https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Cette plateforme offre une centralisation efficace des nouveautés et démarches, incluant la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, la consultation de l'avancement du dossier, ainsi que la vérification du solde de points etc.
Dès janvier 2024, l'examen du permis de conduire sera accessible dès l'âge de 17 ans en France. L'objectif de cette mesure est de faciliter la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, pour améliorer leur accès à l'emploi.
Cette disposition s'appliquera de manière universelle à tous les candidats au permis de conduire, qu'ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle, qu'ils optent pour le passage en candidat libre, ou qu'ils choisissent une auto-école en ligne, comme celle disponible sur ce site. Dans ce dernier cas, l'auto-école en ligne fournira toutes les informations nécessaires, y compris l'inscription à l'examen au code de la route via le numéro NEPH.
Les jeunes participants à l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, peuvent déjà passer l'épreuve pratique du permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Toutefois, la conduite individuelle après la réussite de l'examen n'est autorisée qu'à la majorité. À partir de 2024, cette possibilité sera étendue à tous les candidats au permis de conduire, indépendamment de leur choix de suivre le système de conduite accompagnée ou non.

